C-26, r. 16 - Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des administrateurs agréés

Texte complet
8. Constitue un compte général en fidéicommis, tout compte ouvert à cette fin au nom d’un administrateur agréé composé de dépôts couverts par l’assurance-dépôts en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3) ou garantis en application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
Ce compte doit être ouvert au Québec dans un établissement financier régi par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45).
Décision 2009-11-02, a. 8.
8. Constitue un compte général en fidéicommis, tout compte ouvert à cette fin au nom d’un administrateur agréé composé de dépôts couverts par l’assurance-dépôts en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3) ou garantis en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26).
Ce compte doit être ouvert au Québec dans un établissement financier régi par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45).
Décision 2009-11-02, a. 8.